C-26, r. 265 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des technologues professionnels

Texte complet
14. Le technologue professionnel qui reçoit des clients utilise un cabinet de consultation aménagé de façon à préserver le caractère confidentiel des conversations qu’il a avec ceux-ci.
De plus, lorsque le technologue professionnel exerçant des activités professionnelles dans le domaine de l’orthèse ou de la prothèse dirige un laboratoire, il se conforme aux dispositions de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) et du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2, r. 1).
Décision 2005-09-14, a. 14.
14. Le technologue professionnel qui reçoit des clients utilise un cabinet de consultation aménagé de façon à préserver le caractère confidentiel des conversations qu’il a avec ceux-ci.
De plus, lorsque le technologue professionnel exerçant des activités professionnelles dans le domaine de l’orthèse ou de la prothèse dirige un laboratoire, il se conforme aux dispositions de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2, r. 1).
Décision 2005-09-14, a. 14.